3.4.4. La propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
BASE JURIDIQUE
L'article
30 du traité CE inclut la "protection de la propriété industrielle et
commerciale" parmi les raisons de déroger à la libre circulation des
marchandises. L'expression "propriété industrielle et commerciale" est
susceptible de s'appliquer à tous les droits de propriété industrielle
ou intellectuelle, et notamment aux droits d'auteur, brevets, marques,
dessins et modèles et appellations d'origine.
Par
ailleurs, la propriété industrielle et intellectuelle relève des
dispositions relatives à la libre concurrence (articles 81 et 82 du
traité CE) dans la mesure où elle peut donner lieu soit à des ententes
soit à des abus de position dominante.
Rappelons
que les conventions de Paris et de Berne de la fin du XIXe siècle,
auxquelles les États membres sont parties, n'ont pas institué de titres
internationaux de propriété intellectuelle.
OBJECTIFS
Droits exclusifs, les droits de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale sont encore dépendants des différentes législations
nationales. La perspective d'une unification totale et absolue de ces
législations n'a jamais été sérieusement envisagée par les États
membres. Le compromis retenu est de mettre au point au niveau
communautaire des droits auxquels les entreprises pourraient recourir
en complément ou en alternative aux droits nationaux.
RÉALISATIONS
A. Harmonisation législative
1. Marques, dessins et modèles
La directive 89/104/CE du 21 décembre 1988 a rapproché les droits
nationaux en établissant des règles communes en matière de signes
constitutifs, de motifs de refus ou de nullité et de droits conférés
par les marques.
Le règlement
(CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 a institué une marque communautaire
coexistant avec les marques nationales et crée un Office communautaire
des marques appelé "Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles)" (OHMI). Établi à Alicante, cet office
est devenu opérationnel en 1996.
La
directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 a rapproché les dispositions
nationales de protection juridique des dessins et modèles. Dans le
système de la directive, l'enregistrement se fait dans les États
membres.
Le règlement (CE) 6/2002 du 12
décembre 2001 a instauré un système communautaire de protection des
dessins et modèles. Ce règlement organise un système communautaire
unique pour la protection des dessins ou modèles par une procédure
simple et peu coûteuse d'enregistrement des dessins ou modèles auprès
de l'agence compétente, l'OHMI basé à Alicante. Ce système
communautaire coexiste avec les systèmes de protection nationaux.
Toutes les questions qui ne rentrent pas dans le champ d'application du
règlement sont couvertes par le droit national de l'État membre. La
protection nationale des dessins ou modèles harmonisée par la directive
sur la protection des dessins ou modèles (98/71/CE) continue d'exister
parallèlement à la protection communautaire.
2. Droits d'auteur
a. Principales mesures communautaires:
- Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (v. infra);
- Directive 92/100/CE du 19 novembre 1992, relative à la location et au prêt des œuvres;
- Directive 93/83/CE du 27 septembre 1993 sur la cablo distribution et la retransmission par satellites;
- Directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la
durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins;
-
Livre vert de la Commission du 19 juillet 1995 sur le droit d'auteur et
les droits voisins dans la société de l'information adopté le 19
juillet 1995;
- Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information.
- Directive 2001/84/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de
suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.
b. Approbation de traités internationaux
Le 16 mars 2000 le Conseil a approuvé le traité de l'Organisation
mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI) sur les droits
d'auteurs et le traité sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT). Ces traités contribueront à garantir un niveau de
protection équilibré pour des œuvres et d'autres objets protégés et à
permettre l'accès du public aux contenus offerts par des réseaux.
Par sa
décision 94/800/CE du 22 décembre 1994, le Conseil a approuvé l' Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC, TRIPS en anglais), conclu dans le cadre des
négociations de l'Uruguay Round. Cet accord prévoit que les États
parties appliquent entre eux les règles du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée.
3. Brevets
a. Première tentative de création d'un brevet communautaire
Depuis longtemps, un système de brevet communautaire est considéré
comme nécessaire pour éliminer les distorsions de concurrence
entraînées par la territorialité des brevets nationaux. C'était l'objet
de l'accord de Luxembourg du 15 décembre 1989 sur la création d'un
brevet communautaire délivré par l'Office européen des brevets (OEB) et
produisant simultanément les mêmes effets dans toute l'Union
européenne. Cet accord n'est toutefois jamais entré en vigueur, faute
de ratification par tous les États membres. L'Office européen des
brevets gère toutefois avec un certain succès depuis 1978 le système
des brevets européens dont plus d'un million de demandes ont été
déposées à ce jour.
b. Amélioration partielles
i. Harmonisation des règles nationales
Le règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 a
harmonisé et simplifié les règles applicables aux licences de brevet et
aux licences de savoir faire pour encourager la diffusion des
connaissances techniques dans la Communauté et promouvoir la
fabrication de produits techniquement meilleurs;
ii. Protections communautaires sectorielles:
La directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concerne la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.
La directive
91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection
juridique des programmes d'ordinateur (modifiée par la directive
93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993) oblige les États membres à
protéger les programmes d'ordinateur par un droit d'auteur. Ces
programmes doivent être protégés en tant qu'œuvres littéraires, au sens
de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques.
Un certificat
complémentaire de protection des produits phytopharmaceutiques a été
créé par le règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996.
La
directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996,
vise à protéger juridiquement les bases de données définies comme "un
recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière". La
directive prévoit d'accorder à la fois une protection par le droit
d'auteur pour la création intellectuelle que constitue le choix ou la
disposition des matières et une protection sui generis, visant à
assurer la protection d'un investissement (financier, en ressources
humaines, efforts et énergie) dans l'obtention, la vérification ou la
présentation du contenu d'une base de données. La directive ne
s'applique ni aux logiciels utilisés dans la fabrication ou le
fonctionnement de la base de données, ni aux œuvres et aux matières qui
y sont contenues. En outre, la directive n'affecte pas les dispositions
légales concernant, notamment, les brevets, les marques, les dessins et
les modèles ou la concurrence déloyale.
La protection des inventions biotechnologiques est assurée par la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998.
La directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20
novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès
conditionnel et des services d'accès conditionnel couvre tous les
services fournis sur la base d'un accès conditionnel, tels que la
télévision ou la radio à péage, les services vidéo et audio à la
demande, l'édition électronique ou encore une large gamme de services
en ligne qui tous sont offerts au public moyennant un abonnement ou un
paiement à la consommation.
Le règlement
(CE) n° 873/2004 du Conseil modifie le règlement (CE) n° 2100/94
instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales en vue de le mettre en concordance avec la directive 98/44/CE
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Le
règlement (CE) n° 873/2004 prévoit dès lors qu' "une licence
obligatoire est accordée par l'Office à une ou plusieurs personnes,
lorsque cette personne ou ces personnes en font la demande, mais
uniquement pour des raisons d'intérêt public" (article premier).
La
proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en
œuvre par ordinateur proposée par la Commission le 20 février 2002 a
été rejetée par le Parlement européen en seconde lecture le 6 juillet
2005.
La Commission a proposé une
modification de la directive 98/71/CE visant à accroître la
libéralisation du commerce des pièces de rechange pour véhicules
automobiles. Actuellement, neuf États membre ont libéralisé ce secteur
alors que seize autres protègent ces pièces. La Commission estime que
ces pièces sont de 6 à 10% plus chères dans les États membres où elles
font l'objet d'une protection des modèles. Les pièces non visibles,
telles que le moteur ou les parties mécaniques, ne sont pas concernées
par la proposition. Les fabricants d'automobiles conserveraient des
droits exclusifs couvrant l'utilisation de modèles pour la production
et la vente de véhicules neufs, afin de pouvoir rentabiliser leur
investissement dans la conception de modèles et garantir l'innovation.
La proposition est depuis bloquée au Conseil en raison de divergences
sur le problème de la traduction des brevets.
c. Reprise du projet de brevet communautaire
Le 1er août 2000, la Commission a présenté une nouvelle proposition de
règlement sur le brevet communautaire (COM(2000)0412). Suivant ce
projet, le brevet communautaire coexistera avec les brevets nationaux.
La protection juridique sera garantie par une cour spéciale. Le
Parlement européen a approuvé la proposition le 9 avril 2002 moyennant
une série d'amendements sur les dispositions linguistiques, le rôle des
bureaux nationaux des brevets vis-à-vis du bureau européen des brevets
et le système judiciaire.
4. Lutte contre la contrefaçon
La contrefaçon et la piraterie et, de manière plus générale, les
atteintes à la propriété intellectuelle, sont un phénomène en constante
augmentation qui revêt aujourd'hui une dimension internationale,
constituant une menace sérieuse pour les économies nationales et les
États membres. Les disparités dans les régimes de sanction entre les
États membres rendent toutefois difficile une lutte efficace contre la
contrefaçon et la piraterie. C'est pourquoi, la Commission a proposé
une proposition de directive et une proposition de décision-cadre sur
la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle comprenant
des dispositions pénales de renforcement et d'amélioration de la lutte
contre la contrefaçon et la piraterie.
Ce dispositif
vise à compléter la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au
respect des droits de propriété intellectuelle, qui ne prévoit que des
mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative.
Ces propositions sont actuellement en cours d'examen en première lecture au Parlement européen.
B. Jurisprudence de la Cour de justice
1. Existence et exercice des droits de propriété industrielle
a.
La distinction entre l'existence et l'exercice du droit est apparue à
propos de l'application des règles de concurrence du traité à
l'exploitation des droits de propriété industrielle. Évoquée dans
l'arrêt Consten Grundig (affaires 56 et 58/64 du 13 juillet 1966), à
propos d'une cession de marque, elle a été ensuite reprise, en matière
de brevets, dans l'important arrêt Parke Davis (affaire 24/67 du 29
février 1968). Il s'agissait de distinguer ce qui relevait de
"l'existence" des droits de propriété industrielle, qui était couvert
par la réserve de l'article 30, de ce qui se rapportait à "l'exercice"
de ces droits, qui ne pouvait échapper au principe de libre circulation
(voir aussi l'arrêt Deutsche Grammophon (affaire 78/70 du 8 juin 1971).
b.
L'existence d'un droit est toutefois une notion imprécise et trop
dépendante de la volonté des législateurs nationaux. C'est la notion
"d'objet spécifique" qui a permis de préciser ce qui pouvait relever du
statut légal de chaque droit de propriété industrielle ou
intellectuelle sans heurter le principe de libre circulation:
- En matière
de brevets, l'objet spécifique consiste, selon la Cour de justice, dans
le "droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et
de la première mise en circulation de produits industriels ainsi que
(dans) le droit de s'opposer à toute contrefaçon" (arrêt
Centrafarm/Sterling Drug: affaire 15/74 du 18 octobre 1974);
- La
définition de l´objet spécifique de la marque de fabrique a été plus
longue à s'affirmer. Dans l'arrêt Terrapin (affaire 119/75 du 22 juin
1976) la Cour a déclaré que la fonction essentielle de la marque
consiste à "garantir aux consommateurs l'identité d'origine du
produit", définition qu'elle a ainsi complétée ultérieurement dans
l'arrêt Hoffmann Laroche "en leur permettant de distinguer sans
confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance"
(affaire 102/77 du 23 mai 1978).
2. La théorie de "l'épuisement" des droits
a. Définition
Cette théorie signifie que le titulaire d'un droit de propriété
industrielle et commerciale protégé par la législation d'un État membre
ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer "à l'importation
ou à la commercialisation d'un produit qui a été écoulé sur le marché
d'un autre État membre" (voir son application aux dessins et modèles
dans l' arrêt Keurkoop Nancy affaire 144/81 du 14 septembre 1982).
Cette théorie est applicable à tous les domaines de la propriété
industrielle, mais en matière de droit des marques elle peut subir des
adaptations du fait de la prise en compte par le juge de la "fonction
essentielle de la marque" qui est de garantir au consommateur
l'identité d'origine du produit marqué (arrêt HAG II, affaire C-10/89
du 17 octobre 1990). Le titulaire d'un droit de marque pourra s'opposer
à l'importation sur son territoire d'un produit qu'il aura lui même mis
en circulation dès lors que le tiers importateur aura adopté des
comportements — reconditionnement, réapposition de marque — plaçant le
consommateur dans l'impossibilité d'identifier avec certitude l'origine
du produit marqué (arrêt Centrafarm/American Home Products, affaire
3/78 du 10 octobre 1978).
b. Limites
La théorie de l'épuisement communautaire des droits ne joue pas en
présence de la commercialisation d'un produit contrefait, ni à l'égard
des produits mis en circulation à l'extérieur de l'Espace économique
européen. C'est ce que stipule l'article 6 de l'accord relatif aux
droits de propriété intellectuelle conclu dans le cadre de l'Uruguay
Round (TRIPS, Accord relatif aux droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce).
En juillet
1999, la cour a décidé dans le jugement Sebago et Ancienne Maison
Dubois et Fils/GB-Unic SA (affaire C-173/98) que les États membres ne
sont non plus autorisés à prévoir dans leur loi nationale l'épuisement
des droits d'un marque concernant des produits mis en circulation dans
un pays tiers.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Par ses diverses résolutions sur les droits de propriété
intellectuelle, en particulier sur la protection juridique des bases de
données, des inventions biotechnologiques et des droits d'auteur, le
Parlement a défendu l'harmonisation progressive des droits de propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale. Il s'est par ailleurs
opposé à ce que des éléments du corps humain soient l'objet de brevet.
Le
Parlement européen s'est aussi opposé à la brevetabilité des inventions
mises en œuvre par ordinateur, en vue de ne pas entraver le diffusion
de l'innovation dans ce domaine et de permettre aux PME d'accéder
librement aux logiciels développés par les grands développeurs
internationaux.
Denis BATTA
11/2005
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