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le novembre 2003
N° 1206
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.
PROJET DE LOI
relatif au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information,
(Renvoyé
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
parles articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
PAR M. Jean-Jacques AILLAGON,
ministre de la culture et de la communication.
Culture et communication - Société.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
promotion de la création littéraire et artistique, condition de la
diversité culturelle, constitue l'une des grandes priorités du
Gouvernement.
A
cet égard, l'avènement de la société de l'information et le
développement très rapides des technologies de traitement numérique de
l'information et de la communication ouvrent de nouvelles perspectives
de rayonnement de la création mais également de risques importants de
contrefaçon pour les titulaires de droits. Il convient donc de trouver
les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la
culture tout en préservant les droits des créateurs.
C'est
dans cet esprit d'équilibre que les traités de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI) de 1996 ont adapté à l'univers
numérique la plupart des règles des conventions internationales de
Berne et de Rome. Au niveau communautaire, la directive 2001/29 du 22
mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information vise à
rapprocher les législations des Etats membres en matière de propriété
littéraire et artistique en prenant en compte l'impact des nouvelles
technologies de l'information.
La transposition stricte de la directive, objet du titre Ier
du présent projet de loi, ne nécessite que des modifications très
limitées du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit
essentiellement, d'une part, de l'introduction de sanctions en cas de
contournement des mesures techniques de protection et d'identification
des œuvres et, d'autre part, de l'institution d'une exception
au droit d'auteur en faveur de certains types de copies techniques
effectuées lors des transmissions de contenus sur les réseaux
numériques.
Par ailleurs, le présent projet de loi crée une exception aux droits exclusifs en faveur des handicapés.
Le titre II tend à reconnaître expressément aux agents publics la qualité d'auteur pour les œuvres
réalisées dans le cadre de leurs fonctions. Le dispositif envisagé vise
à assurer l'effectivité de la reconnaissance du droit d'auteur tout en
garantissant à l'administration qui les emploie les moyens d'assurer sa
mission de service public.
Le
titre III vise à préciser les modalités de
contrôle des sociétés de perception et de
répartition.
Parallèlement,
il est apparu nécessaire de prendre en compte l'incidence des nouvelles
technologies de l'information sur le régime du dépôt légal, qui fait
l'objet du titre IV.
Le
titre V précise les dispositions transitoires ainsi que les conditions
d'application du texte dans les territoires et départements
d'outre-mer.
*
* *
Le titre Ier est consacré à la transposition de la directive du 22 mai 2001. Le chapitre Ier crée deux exceptions nouvelles aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins.
La transposition de ces deux exceptions est l'objet de l'article 1er pour le droit d'auteur, de l'article 2 pour les droits voisins.
Conformément
à l'article 5-1 de la directive, il est institué une exception aux
droits de reproduction pour certains actes techniques de reproduction
provisoire, qui ne sont donc pas soumis à autorisation des
titulaires de droits. Il s'agit notamment de certaines catégories de
« caches » des serveurs des fournisseurs d'accès et de
certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs
d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites internet. La
rédaction proposée reprend les conditions posées par la directive et,
notamment, limite la portée de l'exception aux actes de reproduction
qui n'ont pas de signification économique indépendante par rapport à
l'acte principal de transmission et d'utilisation.
Une
nouvelle exception au droit d'auteur et aux droits voisins est par
ailleurs introduite en droit français pour permettre un accès élargi
aux œuvres par les personnes affectées d'un handicap consistant
en une déficience importante psychique, auditive, visuelle ou motrice.
Des formats adaptés pourront être réalisés et mis à la disposition des
handicapés grâce au travail réalisé par des organismes divers,
associations ou bibliothèques publiques, dans l'exercice de leurs
activités non commerciales pour l'usage personnel des handicapés. Ces
organismes s'assureront que les mises à disposition de ces formats
adaptés sont liées au handicap de la personne qui en sollicite le
bénéfice. La liste des organismes qui sera établie par le ministre
chargé de la culture permettra de garantir une maîtrise de la portée de
l'exception, le caractère désintéressé des activités ainsi que la
qualité de l'offre et du service rendu aux handicapés.
Ces
mêmes articles transposent en droit français le « test en trois
étapes », principe essentiel du droit de la propriété littéraire
et artistique européen et international énoncé à l'article 5-5 de
la directive, et conforme aux traités de l'OMPI relatifs au droit
d'auteur et aux droits voisins et à l'accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Ce
principe fixe les limites des exceptions au droit d'auteur et aux
droits voisins : celles-ci doivent constituer des « cas
spéciaux » et ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre
ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes des titulaires de droits.
L'article 3 a pour objet d'appliquer ces mêmes règles aux droits de producteurs de bases de données.
L'article 4
transpose les dispositions de l'article 4-2 de la directive sur
l'épuisement du droit de revente dans la Communauté européenne, qui ne
concerne que les droits patrimoniaux.
Le chapitre II
transpose l'article 11 de la directive du 22 mai 2001 en
déterminant un nouveau point de départ du calcul de la durée des droits
voisins, conformément aux directives communautaires et à l'article 17
du Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations, exécutions et
phonogrammes. Dans ce cadre, l'article 5 a pour effet d'allonger la
durée des droits des artistes-interprètes et des producteurs de
phonogrammes. L'article 29 garantit, en contrepartie, la préservation
des droits acquis par des tiers.
Le chapitre III du
projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent
à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit
donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique
efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions
s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure
d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou
à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires
destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont
également incriminés.
Les articles 6 et 7
du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la
directive, les mesures techniques de protection, qui sont les
technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans
le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir
ou limiter les utilisations non autorisées des œuvres
protégées. En outre, comme pour les systèmes d'accès conditionnel régis
par l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, il est nécessaire de permettre
aux fabricants des systèmes techniques ou aux exploitants de service
qui souhaitent l'interopérabilité de pouvoir négocier la mise à
disposition, à des conditions non discriminatoires, des licences de
développement des mesures techniques. Cette disposition, dont
l'application doit être effectuée dans la mesure strictement nécessaire
aux besoins d'interopérabilité avec d'autres mesures techniques de
protection, ne déroge toutefois pas à l'article 6 de la directive
91/250/CE du 14 mai 1991 et à l'article L. 122-6-1 du code de la
propriété intellectuelle qui déterminent les conditions d'accès aux
informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel.
L'article 8 prévoit
que les titulaires de droits doivent prendre les mesures volontaires
nécessaires pour que ces mesures techniques n'empêchent pas les
utilisateurs de bénéficier de l'exception de copie privée ni de celle,
introduite par la présente loi, au bénéfice des handicapés. Ils n'y
sont en revanche pas tenus dans le cadre des services interactifs à la
demande, notamment sur l'internet. Ils ont par ailleurs la faculté de
limiter le nombre de copies, conformément à l'article 6-4 de la
directive. Le montant de la rémunération pour copie privée prévue par
l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle tient
compte de cette limitation.
L'article 9
institue un collège de médiateurs chargé du règlement des différends
entre les titulaires de droits et les utilisateurs au cas où ceux-ci
estimeraient qu'une mesure technique de protection les empêche de
bénéficier de l'exception de copie privée ou de celle en faveur des
handicapés. Il est composé de manière telle que l'indépendance de ses
membres soit assurée et aura une compétence exclusive pour ce type de
litige. Sa mission, inspirée de celle du médiateur du cinéma instauré
par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
sera double : un rôle de conciliation entre les parties
intéressées et, en cas d'échec, une fonction décisionnelle permettant
au collège des médiateurs d'émettre une injonction prescrivant les
mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions.
De cette manière, les différends pourront trouver une issue rapide dans
l'intérêt de toutes les parties tout en garantissant que le respect des
droits des parties sera assuré. Les décisions ainsi rendues seront
rendues publiques et susceptibles de recours devant la Cour d'appel de
Paris.
L'article 10 définit
les mesures techniques d'information sur le régime des droits d'auteur
et droits voisins. Ces informations concernent l'identification et les
modalités d'utilisation des œuvres ou prestations protégées par
un droit voisin. Elles contribuent notamment à l'amélioration du suivi
de la répartition des rémunérations aux différents titulaires de droits.
Les articles 11 à 15 assimilent
au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou
de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y
compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une
utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a
toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le
domaine de la cryptographie.
Le titre II précise les conditions d'exercice du droit d'auteur des agents publics. Le développement de la diffusion des œuvres
réalisées par ceux-ci, l'évolution des pratiques de rémunération des
agents auteurs dans les différentes administrations et les risques de
contentieux rendent nécessaires une clarification législative du régime
de propriété littéraire et artistique des agents qui repose
actuellement pour l'essentiel sur un avis émis à titre consultatif par
le Conseil d'Etat le 21 novembre 1972, qui a considéré que le droit
d'auteur sur lesœuvres
créées par les agents publics dans l'exercice de leurs
fonctions appartient exclusivement à l'administration.
Dans ce contexte, l'article 16
étend aux agents publics la règle dont bénéficient les salariés qui
sont, comme toute personne physique, titulaires du droit d'auteur sur
lesœuvres qu'ils créent dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve que ces œuvres n'aient pas la nature d'œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, l'article 17 limite l'exercice du droit moral de l'agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public.
Par ailleurs, l'article 18 prévoit que, lorsque l'œuvre
est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public ne
donnant pas lieu à exploitation commerciale, l'administration bénéficie
d'une cession légale des droits patrimoniaux. Celle-ci ouvre droit à un
intéressement lorsque l'administration retire un bénéfice de
l'utilisation de l'œuvre. En revanche, l'administration ne
dispose que d'un droit de préférence lorsqu'elle souhaite faire une
exploitation commerciale de l'œuvre.
Le titre III
a pour objet d'apporter quelques modifications aux conditions de
contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits
d'auteur et de droits voisins (SPRD).
L'article 19
porte à deux mois le délai dont dispose le ministre chargé de la
culture pour saisir le tribunal de grande instance s'il estime
nécessaire de s'opposer à la création d'une SPRD qui ne remplirait pas
les conditions légales pour entrer dans cette catégorie juridique.
Il
confère également au ministre la faculté de demander au tribunal
l'annulation d'une clause statutaire ou d'une décision des organes
sociaux d'une SPRD (assemblée générale, conseil d'administration,...)
qui lui paraîtrait illégale, après avoir invité la société à se mettre
en conformité avec la loi.
L'article 20 prévoit
une harmonisation des règles comptables des SPRD conformément aux
préconisations de la commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits.
Le titre IV
vise à actualiser, dans le cadre de la société de l'information, les
dispositions de la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. Il étend
l'obligation de dépôt légal aux services de communication publique en
ligne et clarifie les relations entre les organismes dépositaires et
les titulaires de droit de propriété littéraire et artistique.
Les articles 21 et 23
autorisent les organismes chargés du dépôt légal à copier les contenus
en ligne selon un mode de sélection permettant de constituer
progressivement une mémoire collective, représentative de l'évolution
de la communication publique en ligne, notamment l'internet. Un décret
en Conseil d'Etat, soumis à l'avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL), fixera les modalités de
sélection et de consultation des informations collectées.
Les articles 22 et 25
réaffirment le principe du respect de la législation sur la propriété
intellectuelle tout en prévoyant une exception aux droits d'auteur et
aux droits voisins limitée au bénéfice des établissements dépositaires
(et des chercheurs qu'ils accréditent) pour des actes strictement
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de collecte, de
conservation et de consultation au titre de dépôt légal. Cette
exception ne vise pas la reproduction par reprographie et ne permet en
aucun cas la reproduction à des fins commerciales.
Les articles 23, 26 et 27
contiennent diverses dispositions actualisant les missions des
organismes chargés du dépôt légal, notamment la Bibliothèque nationale
de France, l'Institut national de l'audiovisuel et le Centre national
du cinéma.
Le titre V étend
aux territoires et départements d'outre-mer le présent projet de loi et
prévoit les dispositions transitoires pour la mise enœuvre de l'article 5, du titre II et de l'article 23.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de culture et de la communication,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins
dans la société de l'information, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par
le ministre de la culture et de la communication qui est chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE
LA DIRECTIVE 2001/29 DU 22 MAI 2001
SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS
DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS
LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
CHAPITRE Ier
Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 1er
L'article
L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est
complété par les alinéas suivants :
« 6°
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou
accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un
procédé technique et qu'elle a pour unique objet de
permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa
transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un
intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne
peut porter que sur desœuvres
autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas
avoir de valeur économique propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre
par des personnes atteintes d'une déficience motrice, psychique,
auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent
reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou
la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnelle. Cette reproduction et cette représentation sont
assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le
handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une
décision de l'autorité administrative.
« Les
personnes morales précitées doivent apporter la preuve de
leur activité
professionnelle effective de conception, de réalisation et de
communication de supports au bénéfice des personnes
physiques
mentionnées à l'alinéa précédent par
référence à leur objet social, à
l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels
et
humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent.
« Les
exceptions énumérées aux alinéas
précédents ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Un
décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des dispositions du présent article. »
Article 2
L'article
L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est
complété par les alinéas suivants :
« 5°
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou
accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un
procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers
par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ;
toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur
économique propre ;
« 6°
La reproduction et la communication au public d'une interprétation,
d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les
conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa
de l'article L. 122-5.
« Les
exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte
à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du
vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de
l'entreprise de communication audiovisuelle. »
Article 3
L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I.- Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
« 3°
L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les
conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa
de l'article L. 122-5. »
II.- Il
est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la
propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi
rédigé :
« Les
exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte
à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »
Article 4
I.- Il
est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété
intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre
a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire
ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace
économique européen. »
II.- Il
est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété
intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6.- Lorsque
la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par
un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants
droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la
revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté
européenne et l'Espace économique européen. »
CHAPITRE II
Durée des droits voisins
Article 5
L'article
L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-4.- La
durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est
de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :
« 1° De
l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une
fixation de l'interprétation fait l'objet, par des exemplaires
matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au
public pendant la période définie au premier alinéa du présent article,
les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° De
la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de
phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des
exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la
période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du
producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à
disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;
« 3° De
la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les
producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet,
par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou
d'une communication au public pendant la période définie au premier
alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme
n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 4° De
la première communication au public des programmes mentionnés à
l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication
audiovisuelle. »
CHAPITRE III
Mesures techniques de protection et d'information
Article 6
Au chapitre Ier du
titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé
« Dispositions générales », sont créées une section 1
intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les
articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures
techniques de protection et d'information ».
Article 7
Dans la section 2 du chapitre Ier
du titre III du livre III du code de la propriété
intellectuelle, il est créé un article L. 331-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5.- Les
mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les
utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou
d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme,
sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;
« On
entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute
technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces
mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée
à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code
d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage
ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un
mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
« Les
licences de développement des mesures techniques de protection sont
accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de
services qui veulent mettre en œuvre l'interopérabilité, dans
des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces
fabricants ou exploitants s'engagent à respecter, dans leur domaine
d'activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement
des mesures techniques de protection qu'ils utilisent. »
Article 8
Il
est inséré, après l'article L. 331-5 du code de la
propriété intellectuelle, un article L. 331-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6.- Les
titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un
délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties
intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des
exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2°
et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes
bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre
ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que
l'exception ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre
ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cetteœuvre ou cet objet protégé.
« Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.
« Les
titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures
prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre
ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition
du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les
parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'il choisit. »
Article 9
Sont
insérés, après l'article L. 331-6 du code de la propriété
intellectuelle, des articles L. 331-7 à L. 331-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 331-7.- Tout
différend portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2°
et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3,
qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est
soumis à un collège des médiateurs qui comprend trois personnalités
qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des
magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un
corps dont le statut garantit l'indépendance ; ils désignent
ensuite le troisième médiateur en vue de sa nomination. Leur
mandat est d'une durée de six ans non renouvelable.
« Cette
autorité est saisie par toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la
représente.
« Art. L. 331-8.- Dans
le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise
ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il
fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
«
A défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision
motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au
besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice
effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est
liquidée par ce dernier.
« Ces
décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues
publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont
notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour
d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Art. L. 331-9.- Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »
Article 10
Il
est inséré après l'article L. 331-9 du code de la
propriété intellectuelle, un article L. 331-10
ainsi rédigé :
« Art. L. 331-10.- Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre,
une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme,
sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque
l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la
reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de
l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou
du programme qu'il concerne. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux logiciels.
« On
entend par information sous forme électronique toute information
fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une
œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme
ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et
modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro
ou code représentant tout ou partie de ces informations. »
Article 11
L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, après les mots : « illicite de cette œuvre »
sont insérés les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil,
dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques
de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et
L. 331-10 ».
II.- Au 1°, après les mots : « illicite d'une œuvre »
sont insérés les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte
aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux
articles L. 331-5 et L. 331-10 ».
III.- Au 2°, après les mots : « illicite de l'œuvre,
déjà fabriqués ou en cours de fabrication » sont insérés les mots
: « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant
atteinte aux mesures techniques de protection et d'information
mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».
IV.- Au
3°, après les mots : « des droits de l'auteur » sont insérés
les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques de
protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et
L. 331-10 ».
Article 12
L'article
L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 335-1.- Les
officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la
constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L.
335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits
illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés
illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif,
composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de
protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et
L. 331-10 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en
vue de tels agissements. »
Article 13
Après
l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont
insérés des articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-3-1.- Est assimilé à un délit de contrefaçon :
« 1° Le
fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à
une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la
protection, assurée par cette mesure, portant sur uneœuvre ;
« 2° Le
fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une
application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir
un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout
ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
« 3°
Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du
prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location,
de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service
destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en
partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
« 4°
Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir,
d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité,
de faire connaître, directement ou indirectement, une application
technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à
faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un
des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
« Art. L. 335-3-2.- Est
également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en
connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne,
permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :
« 1°
Supprimer ou modifier tout élément d'information
visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur uneœuvre ;
« 2°
Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce
soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, uneœuvre
dont un élément d'information mentionné à
l'article L. 331-10 a été supprimé ou
modifié ;
« 3°
Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou
un composant ou fournir un service ou une information destinés à
faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un
des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
« 4°
Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la
vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque
forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou
indirectement, une application technologique, un dispositif ou un
composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la
réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°
ou au 2° ci-dessus ;
« 5°
Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une
publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une
application technologique, un dispositif, un composant ou un service,
destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en
partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4°
ci-dessus. »
Article 14
Après
l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il est
inséré des articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 335-4-1.- Est puni des peines prévues à l'article L. 335-4 :
« 1°
Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause,
à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer
la protection, assurée par cette mesure, portant sur une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;
« 2°
Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une
application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir
un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout
ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
« 3°
Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du
prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location,
de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service
destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en
partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;
« 4°
Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir,
d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité,
de faire connaître, directement ou indirectement, une application
technologique, un dispositif, un composant ou un service destinés à
faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un
des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
« Art. L. 335-4-2.- Est
également puni des peines prévues à l'article L. 335-4, le fait
d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants
lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte aux
droits voisins du droit d'auteur :
« 1°
Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L.
331-10 lorsqu'il porte sur une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme ;
« 2° Distribuer,
importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou
communiquer au public, directement ou indirectement, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme dont un
élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou
modifié ;
« 3°
Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou
un composant ou fournir un service ou une information destinés à
faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un
des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
« 4° Détenir
en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au
prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce
soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une
application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un
service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou
en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
« 5°
Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une
publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une
application technologique, un dispositif, un composant, un service
destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en
partie, de l'un des faits mentionnés au 1°, au 2° ou au 4°
ci-dessus. »
Article 15
Après
l'article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle, sont ajoutés des articles L. 342-3-1
et L. 342-3-2 :
« Art. L. 342-3-1.- Les
mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 qui sont
propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données
que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L.
342-1, bénéficient de la protection prévue à
l'article L. 335-4-1.
« Les
producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le
cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les
mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies
à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à
l'article L. 331-6.
« Tout
différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à
l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au
premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs
prévu à l'article L. 331-7.
« Art. L. 342-3-2.- Les
informations sous forme électronique relatives au régime des droits du
producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10,
bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »
TITRE II
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS
DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Article 16
Le
troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre
de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu
par le premier alinéa du présent article, sous réserve des
exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il
n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque
l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère
administratif. »
Article 17
Après
l'article L. 121-7 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un
article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1.- Le
droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a
créé uneœuvre
de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il
est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent
l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité
publique qui l'emploie.
« L'agent ne peut :
« 1° S'opposer à la modification de l'œuvre
décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir
hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son
honneur et à sa réputation ;
« 2°
Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de
l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »
Article 18
Après
l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés
des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-3-1.- Dans
la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de
service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par
un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les
instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre
mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers
l'agent auteur que d'un droit de préférence.
« Art. L. 131-3-2.- Les
dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités
territoriales et aux établissements publics à caractère administratif à
propos desœuvres
créées par leurs agents dans l'exercice de leurs
fonctions ou d'après les instructions reçues.
« Art. L. 131-3-3.- Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles
L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions
dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être
intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne
publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré
un bénéfice d'une exploitation non commerciale de cetteœuvre. »
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTES DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Article 19
L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
I.- Au
deuxième alinéa, les mots : « le
mois » sont remplacés par les mots : « les
deux mois ».
II.- Au
troisième alinéa, après les mots : « de leur
répertoire » sont ajoutés les mots : « ainsi que la
conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la
réglementation en vigueur ».
III.- Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le
ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal
de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des
statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non
conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations
tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont
pas été suivies d'effet. »
Article 20
L'article
L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est
complété par l'alinéa suivant :
« Les
règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition
sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la
réglementation comptable. »
TITRE IV
DÉPÔT LÉGAL
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article 1er
de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au
dépôt légal est remplacé par les deux
alinéas suivants :
« Les
logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt
légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la
diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce
support.
« Sont
également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images,
sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication
publique en ligne. »
Article 22
L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Les
organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la
propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières
prévues à la présente loi. »
Article 23
I.- Le 3° de l'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
« 3°
Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui
importent des logiciels ou des bases de
données ; »
II.- A
l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après le
8°, un 9° ainsi rédigé :
« 9°
Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication
publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature
sont soumises à l'obligation de dépôt légal dans les conditions
définies à l'article 4-1. »
III.- Après
l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.- Les
organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent,
conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes
mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte des signes, signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition
du public ou de catégories de public.
« Ces
organismes informent les personnes mentionnées au 9° de
l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent enœuvre
pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt
légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des
procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec
ces personnes.
« Les
conditions de sélection et de consultation des informations collectées
sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 24
A
l'article 5 de la même loi, les mots : « bibliothèque
nationale » sont remplacés par les mots : « Bibliothèque
nationale de France ».
Article 25
I.- A
l'article 6 de la même loi, les mots : « l'administrateur de
la bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots :
« le président de la Bibliothèque nationale de France ».
II.- Au
deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, il
est inséré, après la première phrase, la
phrase suivante :
« Il veille en particulier à la coordination et à la mise en œuvre des procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »
III.- Après
l'article 6 de la même loi, sont insérés des
articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.- L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi :
« 1° La consultation de l'œuvre
sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme
dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage
leur est exclusivement réservé ;
« 2° La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre,
nécessaire à la collecte, à la conservation et
à la consultation sur place dans les conditions prévues
au 1°.
« Art. 6-2.- L'artiste-interprète,
le producteur de phono-gramme ou de vidéogramme, l'entreprise de
communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la
communication au public des documents mentionnés à l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues à l'article précédent.
« Art. 6-3.- Le
producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la
réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de
la base dans les conditions prévues à l'article 6-1. »
Article 26
Le
IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé
« IV.- En application des articles 1er
et 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépôt
légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt
légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou
télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de
France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une
communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il
a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à
l'article 2 de la même loi. »
Article 27
L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :
« Art. 2-1.- Le
Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont
confiées par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au
dépôt légal. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
I.- La
présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et en Nouvelle-Calédonie.
II.- Il
est inséré après l'article L. 811-2 du code de la propriété
intellectuelle, un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2-1.- Pour
leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises,
les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi
rédigés :
" Art. L. 131-9.- Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre
a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de
Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des
Terres australes et antarctiques françaises et de la
Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite
dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou
en Nouvelle-Calédonie.
" Art. L. 211-6.- Lorsque
la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par
un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants
droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles
Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de
la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être
interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. " »
Article 29
I.- Les
dispositions de l'article 5 de la présente loi n'ont pas pour effet de
protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la
durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.
II.- Les dispositions du titre II ne sont applicables aux œuvres
créées antérieurement par un agent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif,
qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois,
l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution
des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente
loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces
agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions
reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public.
III.- Les
dispositions de l'article 7 de la loi du 20 juin 1992 précitée ne sont
applicables aux personnes mentionnées au II de l'article 23 de la
présente loi qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
promulgation de cette dernière.
Fait à Paris, le 12 novembre 2003.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Signé : Jean-Jacques AILLAGON
N° 1206 - Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
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