28 novembre 2002
Bernard Lang
INRIA - AFUL - ISOC France
Dans l'exposé qui suit, notre approche est délibérément non formelle car nous refusons de nous laisser enfermer dans les détournements sémantiques usuels qui font, par exemple, qu'une technique nouvelle et non évidente serait automatiquement une invention et qu'une invention serait par définition quelque chose de brevetable, ou qu'une ressource immatérielle serait automatiquement une "propriété intellectuelle". En outre, la rigidité des accords internationaux (ADPIC) fait qu'on ne peut parler de brevetabilité sans impliquer tout un contexte figé de mise en oeuvre, par exemple une durée automatique de vingt ans pour la durée de la protection. Dès lors, une discussion formelle (au moins au plan juridique) interdit jusqu'à l'usage du terme "brevet", dans la mesure où l'on veut envisager un paramétrage différent de la protection éventuelle des techniques dans un secteur d'activité nouveau.
Ce laxisme de l'interprétation des textes ayant atteint son point de rupture, entraînant notamment une réelle confusion quant aux règles du jeu, un amendement du traité - notamment de son article 52 - fut proposé au cours de l'été 2000 pour entériner cette évolution. Mais d'autres acteurs avaient entre-temps pris conscience de ses dangers : scientifiques et techniciens des technologies de l'information, juristes, et dirigeants de PME. Ils s'opposèrent publiquement à cet amendement [18] qui fut rejeté par les états membres de l'OEB, le dossier étant renvoyé pour étude à la commission européenne. [5]
Sans élaborer sur les aspects juridiques, complexes, de la brevetabilité des logiciels, notons que cette situation traduit l'influence considérable, prédominante, des juristes, que ce soit les intervenants privées (département de PI des entreprises, cabinets de conseil en PI) ou publics (offices de brevets, DG Markt). Cette domination se fait même sentir dans une étude « économique » officielle [6] de la DG Markt, où les arguties juridiques représentent plus du double de l'espace consacré aux aspects économiques, pour justifier une conclusion en opposition avec celle de l'analyse économique. Il n'est donc guère surprenant que la proposition de directive européenne « concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur » [28] ne fasse que confirmer l'attitude biaisée de la DG Markt, en ignorant les resultats de toutes les analyses économiques, et en manifestant malheureusement l'existence de certaines collusions [29].
Le rôle excessif des juristes est d'ailleurs discrètement reconnu dans la section initiale des conclusions d'une longue étude menée en Grande Bretagne sur la propriété industrielle [7].
Le rôle du droit est seulement d'exprimer la volonté politique, dans les limites permises par les traités supérieurs (traités internationaux par exemple). Dans la mesure où il est généralement reconnu que la brevetabilité du logiciel n'est imposée par aucun traité, la discussion de la mise en oeuvre juridique d'une solution ou d'une autre - même complexe - est un problème ancillaire, et qui ne devrait pas même être considéré en première analyse. On peut donc s'inquiéter de cette domination des juristes, souvent en conflit avec les analyses économiques ou sociologiques.
Il reste cependant vrai que les politiques suivies dans d'autres pays, notamment États-Unis et Japon, exprimées explicitement ou non par leurs règlementations et jusrisprudences, restent pertinentes pour étudier et prendre en compte les effets de ces choix sur l'innovation, l'économie et la société. Les effets potentiels, économiques ou autres, des différentiels juridiques sont également à considérer.
Cependant, l'attribution de ces monopoles a des coûts pour la société:
Étant un monopole qui permet d'interdire à quiconque l'usage de certains procédés ou la production de certains biens, le brevet est par nature une restriction des libertés. Or en matière de restriction des libertés dans l'intérêt général du public, la charge de la preuve d'utilité publique appartient nécessairement à ceux qui souhaitent restreindre la liberté. Le bénéfice du doute doit toujours être en faveur de la liberté.
Il appartient donc à la Commission et aux états, quand ils choisissent de proposer la brevetabilité du logiciel, de faire la preuve de cette utilité pour l'Europe. Inversement, ils ont l'obligation de réduire le champ de la brevetabilité des biens immatériels (dont les programmes d'ordinateurs) si ils ne peuvent apporter la preuve du bien fondé de l'extension de ce champ, extension à ce jour conduite unilatéralement et sans aucune justification économique ou politique par l'Office Européen des Brevets.
Les enjeux de ce débat sont profondément politiques. En dehors des pressions exercées par les lobbies de la grande industrie et des juristes de la propriété industrielle, c'est donc au pouvoir politique qu'il revient de trancher.
S'il existe à l'heure actuelle une littérature économique abondante sur l'effet de la brevetabilité dans l'économie du logiciel, nous n'avons pu trouver un seul article économique qui conclut à l'utilité du brevet dans ce domaine, alors que beaucoup en redoutent les effets négatifs. Ces effets, notamment en matière de concurrence, concernent toute l'économie car, comme le souligne le recent rapport du Commissariat général du Plan, le logiciel est « une "technologie générique" » et « l'impact réel des évolutions en matière de logiciel doit désormais être mesuré à l'aune de l'économie tout entière ». [30]
Sans prétendre à une analyse systématique des enjeux, fort complexes, nous en effleurons quelques aspects, développés plus en détail dans les documents cités, et notamment dans le rapport très complet de Smets [8]. Ces aspects ne sont pas tous spécifiques du logiciel, mais l'importance de leur rôle peut y être plus grande [6]. Par ailleurs, toute analyse de ces enjeux ne peut être significative que globale, macroéconomique.
Les systèmes logiciels sont des structures complexes qui mettent en oeuvre de très nombreuses constructions {a}. Il y a donc un fort risque de contrefaçon involontaire, faute de savoir que certaines structures de programmation utilisées sont brevetées, ou faute même de s'être aperçu qu'on les mettait en oeuvre. Il est quasiment impossible pour les techniciens d'effectuer des recherches d'antériorité sur chaque construction, alors que, de notoriété publique, les professionnels des offices de brevet n'y arrivent pas eux-mêmes dans le cas plus simple d'un dépot de brevet.
Il en résulte pour les PME une grande insécurité juridique, car elle ne peuvent financièrement se protéger, que ce soit par des recherches d'antériorité, par une défense en contentieux, ou par l'échange de portefeuilles de brevets.
IBM reconnait d'ailleurs que, bien plus que dans les royalties, l'intérêt de son portefeuille de brevet réside dans sa valeur d'échange pour accéder aux brevets des tiers, indiquant par là-même les difficultés causées aux PME innovantes qui ne disposent pas de cette ressource [9, 31].
Au mieux, cette insécurité juridique résulte en un gaspillage de ressources financières et techniques qui seraient plus utilement mises en oeuvre, au bénéfice de tous, dans des activités innovantes ou productrices.
Plus fondamentalement, la thèse traditionnelle qui veut que la protection du brevet favorise l'effort d'innovation demande confirmation. Selon une analyse théorique de Bessen et Maskin [11], s'il y a interdépendance combinatoire ou séquentielle des innovations, comme c'est apparemment le cas dans le domaine logiciel, le brevet peut entraîner à moyen terme une baisse de l'innovation. Bien sûr, même si elle semble confirmée par des observations de terrain, cette analyse théorique reste encore une hypothèse, mais elle établit la fragilité au regard de nombreux paramètres de la thèse traditionnelle qui veut que le brevet favorise l'innovation.
D un autre point de vue, les caractéristiques économiques des logiciels - coût marginaux nuls et externalités de réseau considérables - sont génératrices de situations monopolistiques (Cisco, Microsoft, Oracle, AutoCAD, ...) défavorables à la concurrence, à l'innovation et à la diversité nécessaire à un tissus technologique sain et pérenne [12]. Cette tendance ne peut qu'être renforcée par le brevet est souvent utilisé comme une arme anti-concurrentielle {b}, plus que comme une protection de l'innovation [13]. Microsoft ne s'en cache d'ailleurs pas vis à vis du système Linux [14, 27].
Notons enfin que l'insécurité juridique induite par la brevetabilité incite, paradoxalement, au secret sur les codes sources des programmes, pour ne pas en rendre évidentes les contrefaçons éventuelles. Ceci entraîne une insécurité technique {c} pour les utilisateurs de ces logiciels, une moindre pérennité, et une perte d'information sur les techniques de réalisation des systèmes.
Tout aussi paradoxalement, la même insécurité juridique incite à ne pas exploiter les brevets et à simplement attendre de pouvoir prélever des royalties sur les utilisateurs éventuels. Or cette non exploitation va à l'encontre même de la principale justification moderne du brevet : encourager l'industrialisation des idées nouvelles.
Ils sont le produit d'un vivier considérable de contributeurs à la création de richesses et à l'innovation hors entreprise {d} - les estimations vont de cent à deux cent mille - comparé au nombre assez limité de créateurs dans les sociétés d'édition. Ils donnent lieu à des collaborations et synergies bien plus actives sur l'Internet que dans des sociétés où les créateurs sont tenus à la confidentialité sur leur travaux.
Ce modèle de développement, analogue à celui de la recherche scientifique, a fait la preuve de son efficacité. De plus, en imposant des standards ouverts, accessibles à tous, les logiciels libres se sont imposés comme un mécanisme régulateur favorable à la concurrence dans le secteur fortement monopoliste des technologies de l'information et de la communication (TIC) {f}. Enfin, cette ouverture delibérée, architecturalement voulue, notamment pour l'Internet [15], a été le moteur du foisonnement d'innovations des deux dernières décennies, bien avant l'explosion des start-ups et du capital risque.
Cependant, plus encore que les PME, la création libre est sensible aux blocages des brevets et à l'insécurité juridique en raison du caractère souvent bénévole des contributions, de la responsabilité personnelle des intervenants, et du caractère public des codes source. On risque donc de voir disparaître ce facteur d'innovation : innovation directe par la création libre, et innovation indirecte par le rétablissement d'un marché concurrentiel et par la stabilisation des standards [10] qui, selon une étude allemande, contribuent plus que les brevets à la croissance économique. [16]
En outre, la recherche informatique procède souvent par diffusion libre de logiciels, de même que d'autres disciplines procèdent en publiant les résultats de leurs expériences. Elle pourrait donc être remise en cause en dépit des textes exonérant les activités de recherches.
Plus insidieusement, le brevet porte atteinte à la liberté d'expression en limitant la liberté de programmer, qui n'est qu'une forme particulière d'expression, notamment, mais pas seulement, pour la création multimedia. [19]
La protection renforcée des contenus par le droit d'auteur, permettant d'imposer des standards de diffusion incontournables légalement, eux-mêmes protégés par le brevet, risque d'entraîner des couplages forts qui rendraient difficile la diffusion de créations indépendantes ou l'usage de technologies de diffusion indépendantes [20]. L'enjeu de la maîtrise technologique se combine avec celui de l'indépendance culturelle car « la maîtrise des technologies n'est pas séparable de la maîtrise des contenus.» [21]
Dans un autre régistre, la protection de la vie privée, comme d'ailleurs la sécurité des entreprises ou des nations, ne peuvent être garanties que si l'on peut s'assurer que les logiciels ne sont pas piégés [25]. Mais si les monopoles attachés aux brevets, notamment pour les interfaces et protocoles de communication, se combinant à la protection du droit d'auteur, empèchent l'examen public de ressources informatiques essentielles, ces protections fondamentales ne pourront plus être garanties.
Mais ce ne sont que des exemples d'un problème émergeant de souveraineté, analysé notamment par Lessig [22], un spécialiste du droit constitutionel (lire également Rojinsky [23]). La société à venir sera de plus en plus dépendante dans son fonctionnement des choix technologiques, et notamment de ceux qui concernent les logiciels qui seront omniprésents. La commutation par circuits, longtemps pronée par les grands de la communication, et la commutation par paquets de l'Internet donnent lieu à des modes de communication, à des évolutions économiques, technologiques et sociales bien différents. On peut légitimement se poser la question de savoir si le contrôle des solutions techniques par le brevet, couplé à la pesanteur des effets de réseau, ne risque pas de donner à des acteurs privés un pouvoir excessif, quasi-constitutionnel, sur l'organisation de la société. {e}
En outre, la tendance à plus de brevetabilité des méthodes intellectuelles (méthodes d'affaires, d'organisation, de gestion, d'enseignement, ...), voire la brevetabilité des idées [24] ne peuvent que renforcer cette inquiétude.
Un argument similaire concerne le problème de la fusion de société, notamment entre une société européenne sans brevets et une société américaine, l'argument étant que la société européenne serait alors moindrement évaluée. En fait, on peut tout aussi bien penser qu'une société américaine verrait sa valeur amoindrie en Europe, où ses brevets ne seraient plus valables. En outre, les sociétés anéricaines étant généralement plus importantes, cela aurait l'avantage de protéger un peu les sociétés européennes contre les prises de contrôle.
Un dernier argument concerne le différentiel juridique entre les États-Unis et l'Europe, qui serait au désavantage des Européens, ces derniers ne prenant pas l'habitude de breveter leurs réalisations. Une telle assertion reste à démontrer. Les européens n'auront pas besoin de déposer des demandes de brevets en Europe, mais rien ne les empèchera d'en déposer aux Etats-Unis. De fait, si la non-brevetabilité des logiciels était si désavantageuse pour l'Europe, les Etats-Unis dépenseraient moins d'énergie pour amener l'Europe, et d'autres pays [2], à adopter leur système de brevetabilité.
Le brevet est souvent comparé à une arme, dont il faut bien évidemment disposer - fût-ce à titre défensif - si le port d'arme est autorisé. Il semble d'évidence qu'il vaut mieux que les carnages éventuels aient lieu ailleurs qu'en Europe.
Mais la brevetabilité du logiciel reste un enjeu stratégique :
Mais si, comme nous l'avons montré, la non-brevetabilité du logiciel est économiquement plus efficace, c'est un avantage compétitif pour l'Europe. Et ce seront à terme les pays partisans de la brevetabilité du logiciel qui, pour être compétitifs, devront faire marche arrière et revenir une conception ouverte des la circulation de l'information dans l'économie immatérielle.
[2] On the Establishment of a Free Trade Area, United States and Jordan, 24 octobre 2000. http://www.usjoft.com/usjoft/memopro/memopro.html
[3] Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs, The Council of the European Communities, Official Journal L 122 , 17 mai 1991 p. 0042 - 0046. http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1991/en_391L0250.html
[4] Convention sur le Brevet Européen, 5 octobre 1973. http://www.european-patent-office.org/legal/epc/f/ma1.html
[5] Software patents - Commission launches consultations, Direction du Marché Intérieur de la Commission Européenne, octobre 2000. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/softpaten.htm
[6] The Economic Impact of Patentability of Computer Programs, Robert Hart, Peter Holmes et John Reid, Report to the European Commission, IP Institute, 2000. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/study.pdf
[7] Background and Overview of the Intellectual Property Initiative, Ron Coleman & David Fishlock, 2000. http://info.sm.umist.ac.uk/esrcip/
[8] Stimuler l'innovation et la concurrence dans la société de l'information, Jean-Paul Smets, Document de travail, Conseil Général des Mines, août 2000. http://www.pro-innovation.org/
[9] Extrait d'un article de "Think" magazine, #5, 1990. http://lpf.ai.mit.edu/Links/prep.ai.mit.edu/ibm.think.article
[10] Logiciels Libres et Entreprises, Bernard Lang, Terminal, N° 80/81, éditions L'Harmattan, 2000. http://pauillac.inria.fr/~lang/ecrits/monaco
[11] Sequential innovation, patents, and imitation, James Bessen and Eric Maskin, MIT, Dept of Economics, Working paper, N. 00-01, Janvier 2000. http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf
[12] Jamais Cascio : « The ecology of computer viruses », Salon Magazine, 7 avril 1999. http://www.salonmagazine.com/tech/feature/1999/04/07/melissa/print.html
[13] Companies Squeeze the Patent Pipeline, Robert Buderi, Technology Review, mars/avril 2000. http://209.58.177.220/articles/ma00/buderi.htm
[14] Vinod Valloppillil : « The Halloween Documents » Rapports internes, Microsoft Corp., Août 1998. http://www.opensource.org/halloween/
[15] The Dawn of the Stupid Network , David S. Isenberg, The Networker, June 1998. http://www.isen.com/papers/Dawnstupid.html
[16] Economic benefits of standardization, DIN German Institute for Standardization, BMWi, mai 2000. http://www.din.de/aktuelles/benefit.html
[17] Suit Turns the Tables on Patent Critic, Brenda Sandburg, The Recorder, October 31, 2000. http://www.callaw.com/stories/edt1031b.shtml
[18] Pétition pour une Europe sans brevets logiciels, Alliance EuroLinux, été 2000. http://petition.eurolinux.org/
[19] Brief of Amici Curiae, Harold Abelson et al., Universal City Studios v. Reimerdes, 111 F.Supp.2d 294, 326 (S.D.N.Y. 2000), 23 janvier 2001. http://cryptome.org/mpaa-v-2600-bac.htm
[20] Chasing Hollywood 'Pirates', David Streitfeld and Ariana Eunjung Cha, Washington Post, 9 août 2000. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58594-2000Aug8.html
[21] Discours de Madame Catherine Trautmann, Ministre de la Culture, au MILIA de Cannes, 8 février 1998. http://www.culture.fr/culture/actualites/conferen/milia.htm
[22] Code and Other Laws of Cyberspace, Lawrence Lessig, Basic Books, October 1999, ISBN: 046503912X http://code-is-law.org/
[23] Cyberspace et nouvelles régulations technologiques, Cyril Rojinsky, Le Dalloz, 2001, N° 10, pp. 844-847.
[24] Rapport sur la mise en oeuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, Commission des Communautés Européennes, 10.04.2000. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/intprop/docs/reportfr.pdf
[25] La France mise sur la cryptologie pour se protéger, Hugues Hénique, Le Monde, 23 février 2000, page 3. http://interactif.lemonde.fr/article/0,5611,2857--43574-0,FF.html
[26] 11 Questions on software patentability issues in Europe and the US, Philippe Aigrain, Conf. on Software and Business Method Patents: Policy Development in the U.S. and Europe meeting, University of Maryland, 10 Décembre 2001. http://cip.umd.edu/Aigrain.htm
[27] Halloween VII, Microsoft internal Linux Strategic Review, Berlin, Sept. 2002. http://www.opensource.org/halloween/halloween7.php
[28] Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, présentée par la Commission Européenne, 20 février 2002. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fr.pdf
[29] Polémique: l'ombre de BSA plane sur la directive européenne "brevets logiciels", Jerome Thorel, ZDNet France, 21 février 2002. http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2104769,00.html
[30] Économie du logiciel : Renforcer la dynamique française Rapport du groupe de travail présidé par Hugues Rougier, Commissariat général du Plan, 17 octobre 2002. http://www.plan.gouv.fr/organisation/seeat/Economiedulogiciel/Documents/rapport.pdf
[31] Patently Absurd, Gary L. Reback, Forbes, 24 juin 2002. http://www.forbes.com/asap/2002/0624/044.html
{a} D'autres industries produisent des systèmes complexes. Cependant, à complexité égale, les investissements et les tailles d'entreprise sont sans commune mesure.
{b} "We want to build picket fences around the technologies that we think are most important for the future." dit Jeff George, vice-président d'ATT pour la propriété intellectuelle et les standards. [13]
{c} Cette insécurité est liée à l'impossibilité de contrôler les logiciels (bogues ou pièges), à la méconnaissance de leurs interactions non documentées, voire à l'impossibilité d'assurer leur entretien quand la société éditrice disparait.
{d} De plus en plus d'entreprises contribuent également à la création de logiciels libres [10]. Elles sont également menacées par les brevets logiciels.
{e} Pour rendre le problème plus immédiat, qui ne s'est entendu répondre un jour : « ce n'est pas possible, l'ordinateur ne le permet pas. » Mais qui décide de ce que permet l'ordinateur ?
{f} Le rapport du Commissariat général du plan [30] note que « l'existence d'une alternative open-source pourrait en effet réduire considérablement les risques d'abus de position dominante puisqu'elle résoudrait précisément la question de l'existence d'un bien propriétaire en situation de standard et de facilité essentielle, tout en garantissant alors également un niveau satisfaisant d'interopérabilité. »
Bernard Lang est directeur de recherche à l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), vice-président de l'AFUL (Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres) et administrateur de l'ISOC France (chapitre français de l'Internet Society).
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Une première version de cet article a été publiée dans le forum du numéro 84 de la revue Terminal, printemps 2001.